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le testament-partage : un outil à redécouvrir

Un confrère signe une étude au Répertoire Defrénois du 19 juillet dernier intitulée « le testament-partage : un outil à redécouvrir ».

La formule est affirmative. N’aurait-elle pas dû être interrogative ?

Nous en avons entrepris la lecture pour deux raisons principalement. Nous dispensons à longueur de temps des conseils à nos clients pour la rédaction de leurs dispositions de dernières volontés. Toute nouveauté doit donc être appréhendée par nous. Le testament-partage est connu pour ses imperfections, doutes et limites. Or, nous ne devons pas être, à notre insu, des Monsieurs Jourdain des testaments-partages, sans conscience des risques que cela pourrait présenter, sur le plan fiscal en particulier.

La notion même de testament-partage est revisitée, de manière opportune, par l’auteur de l’étude, avec la confirmation des limites toujours soulignées de cet « outil », qu’on enseigne aux étudiants, celles-ci exprimées par lui ainsi : « la pratique notariale reproche au testament-partage son évanescence. Il serait dangereux de le proposer compte tenu du risque de modifications substantielles du patrimoine entre la rédaction et le décès ».

C’est un inconvénient bien connu, effectivement, surtout si le testateur a pour objectif une égalité en valeur. Il ne dissuade en tout cas pas ce confrère de pratiquer le testament-partage, ni de le recommander. On notera au passage que le déséquilibre en valeur des lots n’est pas un problème en soi. En effet, dès lors que la protection de la réserve héréditaire est assurée, un testament-partage peut parfaitement conduire à un résultat déséquilibré. Ce n’est que dans l’hypothèse où cela ne correspondrait pas à la volonté du testateur que ce serait effectivement gênant …

L’auteur s’arrête sur la notion même de testament-partage, à très juste titre puisque « testament » et « testament-partage » sont des notions différentes, avec des conséquences juridiques différentes. On ne saurait être surpris, puisque « donation » et « donation-partage » appellent les mêmes remarques.

Même si la grande réforme du 23 juin 2006 a apporté des modifications essentielles en matière de libéralité-partage, le testament-partage doit fondamentalement répondre à la volonté pas uniquement de gratifier mais surtout de partager.

Notre confrère écrit à ce sujet que le T-P doit réaliser un vrai partage et doit traduire « la volonté par un acte d’autorité de répartir plus que d’avantager ». Cette affirmation, à notre sens, n’est pas sans rappeler la technique de la donation-partage avec réincorporation de précédentes donations, celle-ci, poussée à l’extrême, pouvant n’opérer qu’une réincorporation de donations antérieures ainsi qu’il nous arrive parfois de le conseiller. Pas de libéralité nouvelle, simplement un acte de répartition sous l’autorité du donateur.

On terminera le présent compte-rendu en mentionnant quelques remarques pertinentes de la part de notre confrère.

– par testament-partage, la libéralité peut comporter une stipulation expresse d’imputation sur la part réservataire des personnes gratifiées ou sur la quotité disponible.

– les copartagés ont la propriété des biens compris dans leur lot dès l’instant du décès du testateur.

– ils ne peuvent renoncer au T-P sans renoncer à la succession (cf article 1079 Code civil).

– sous réserve de respecter les règles afférentes à la réserve héréditaire, le T-P peut conduire (volontairement ou non) à un résultat déséquilibré.

– en cas de déséquilibre volontaire en valeur, s’il apparaît que la volonté du testateur est davantage d’avantager que de repartir ses biens, le testament pourrait être re-qualifié en testament « simple » (différent par conséquent d’un T-P).

– s’il y a déséquilibre en valeur, la contestation d’un T-P n’aura pas beaucoup de sens puisque, si les règles relatives à la réserve sont respectées (les biens dépendant de la succession non compris dans le T-P permettant de remplir de leurs droits réservataires les héritiers), les allotissements devront être respectés.

– le T-P permet de simplifier le règlement d’une succession en présence d’un majeur protégé ou d’un mineur : la seule capacité d’accepter un héritage suffit, celle pour opérer un partage (plus contraignante) étant inutile. En effet, c’est le testateur qui opère le partage.

– l’allotissement avec des droits indivis doit appeler des réserves strictes (comme une donation-partage établie selon de telles modalités, ainsi qu’on le sait depuis les arrêts de la Cour de cassation de 2013).

– le T-P peut ne porter que sur une partie des biens du testateur.

– l’égalité voulue entre les bénéficiaires du T-P peut être prévue au moyen d’une soulte expressément stipulée par le testateur.

Notre confrère rappelle la prudence dont on doit faire preuve au moment du règlement de la succession du testateur. A priori, le droit de partage (2,5 %) sera dû. Est-il dû au moment du décès ? Au moment où s’opère le partage réalisé par un acte notarié, si un tel acte est dressé ? Ces interrogations, ainsi que le titre de l’article rédigé en 2013 par un autre confrère (Gilles BONNET) intitulé « le flou fiscal du testament-partage) traduisent bien la difficulté que peut présenter sur un plan fiscal le règlement d’une succession comportant un testament-partage.

Ainsi, assurément, le testament-partage nous paraît être un instrument qu’on doit utiliser dans la mesure où, régulièrement, il répond aux besoins exprimés par nos clients. Mais, nous devons avoir conscience de ce qu’il ne constitue pas une baguette magique simplifiant automatiquement les situations et résolvant tous les problèmes. Sans compter les éventuelles conséquences, voire difficultés, fiscales, notamment relativement aux modalités de paiement du droit de partage qu’il est a priori impossible d’éviter.

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