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Jusqu’où ira la blockchain dans notre droit ?

Pendant un certain temps, il n’a été question de blockchain qu’à travers des interrogations ou un épouvantail qu’on agitait, de nature il est vrai à inquiéter. La « fameuse » blockchain allait-elle remplacer les professions tels que notaires, banquiers, assureurs etc … ?

Plus récemment, la discussion, à l’aune de réflexions approfondies d’éminents spécialistes tels que le Professeur Pierre BERLIOZ, évolua, ce dernier, en particulier, démontrant que la blockchain n’avait pas vocation à remplacer des professionnels, qualifiés « d’intermédiaires » tels que les notaires. La nécessité d’assurer l’authenticité ne peut disparaître, en effet, et entraîner dans ce mouvement ces professionnels.

C’est plus un nouvel « outil » qu’il conviendrait de voir à travers l’apparition et le développement de la blockchain, vision que semblent accréditer de nouvelles normes juridiques, réglementaires en particulier.

A la question précédemment posée de connaître le degré d’avancée de la blockchain dans notre arsenal juridique, Arnaud REYGROBELLET apporte quelque élément de réponse en signant l’éditorial du 25ème numéro de SOLUTION NOTAIRE en date du 19 juillet dernier. La matière des titres financiers non cotés lui en fournit l’occasion.

A ce propos, le spécialiste reconnu de droit commercial, après avoir rappelé que le législateur français a souhaité un accueil particulièrement marqué des évolutions technologiques dans notre droit, énonce que l’ordonnance numéro 2017-1674 du 8 décembre 2017, introduisant la technologie blockchain dans notre droit, devait entrer en vigueur le 1er juillet 2018. Au moment de rédiger son éditorial, le Professeur REYGROBELLET s’interrogeait sur la parution attendue du texte réglementaire auquel l’ordonnance renvoie. S’il n’est pas paru, cela ne saurait tarder compte tenu de la volonté politique qui l’accompagne.

En bon Français, plutôt que de parler de « blockchain », il est préférable de retenir l’acronyme « DEEP » (dispositif d’enregistrement électronique partagé).

Que prévoient ces textes ayant vocation à s’appliquer à des titres financiers (non cotés) ? Il s’agit de les représenter ou d’opérer sur ceux-ci des opérations juridiques telles que leur cession ou leur nantissement.

Les rédacteurs de l’ordonnance précitée ont posé le principe d’équivalence entre l’inscription traditionnelle en compte et l’inscription en DEEP (voir l’article L 211-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier). Ainsi, à l’avenir, le transfert de propriété pourra résulter de l’inscription des titres dans un DEEP au profit de l’acquéreur.

On le voit, notre droit continue d’évoluer à grande vitesse, sous l’emprise voulue des nouvelles technologies. Arnaud REYGROBELLET ne manque pas de souligner les insuffisances de la nouvelle réglementation, exercice intellectuel auquel nous sommes habitués par la doctrine compte tenu de la piètre qualité rédactionnelle de la production législative. Tel n’est pas l’objet de cette « veille » qui n’a d’autre but que de rappeler la nécessaire adaptation à laquelle les professionnels du droit doivent se livrer constamment.

L’interrogation demeure : à quand une interférence de cette fameuse blockchain dans la publicité foncière, interférence à laquelle tous les professionnels de l’immobilier ne pourront que prêter la plus grande attention ?

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